LE HÉROS MÉCONNU

Jean-Bernard Dufourd, maire de Naujac 2
Jean-Bernard Dufourd, maire de Naujac

Contre les voitures-radar privées, le maire de Naujac tient tête au préfet

Cette affaire est toujours en cours et elle démontre que lorsqu’un maire est honnête et courageux il peut tenir tête à l’État et au préfet sans aucune difficulté. Il est question ici des caméras-radars embarquées dans des véhicules privés et qui vont flasher tout le monde afin d’augmenter les recettes fiscales de l’État. Alors qu’il vous est interdit de téléphoner au volant sous peine de recevoir une lourde amende et des retraits de points, l’État autorise les conducteurs de ces voitures à vous flasher en passant la journée à conduire et à regarder leur écran, ce qui peut dangereusement troubler leur attention nécessaire pour la conduite. C’est donc une lourde contradiction que Monsieur le préfet ne peut nier ! Bref, bravo à Monsieur le maire Jean-Bernard Dufourd, en espérant que d’autres suivront son exemple.


Jean-Bernard Dufourd, qui a initié le mouvement municipal contre les voitures-radar privées à Naujac-sur-Mer (33), répond au préfet de la Gironde qui lui demande de suspendre son arrêté.

Premier maire à prendre un arrêté contre les voitures-radar privées dans sa commune de Naujac-sur-Mer (33) puis imité par plusieurs autres municipalités, Jean-Bernard Dufourd fait toujours face au préfet de Nouvelle-Aquitaine qui lui a demandé cet été de retirer son arrêté… Sauf que l’édile du Médoc, peu enclin à se faire chambrer, lui a adressé une réponse de son cru que nous dégustons ci-dessous !

«Je ne lâcherai rien !»

«Je marche debout, j’entends aller loin sur mon chemin et je ne lâcherai rien !», prévient Jean-Bernard Dufourd : «j’ai été contacté officieusement puis officiellement, très très tardivement, par un courrier préfectoral d’une demande de retrait, mais ma réponse a été beaucoup plus rapide !»

Commune de Naujac-sur-Mer

Le 13/07/2018

M. le Préfet de la Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde

Objet : Réponse au recours gracieux visant au retrait de l’arrêté N° A/2018/39 instaurant l’interdiction de circulation sur l’ensemble du réseau routier de la commune de Naujac-sur-Mer à tous véhicules munis de systèmes de caméras embarquées en fonctionnement

Monsieur le Préfet,

Par lettre en date du 9 mai 2018, vous m’avez adressé un recours gracieux visant au retrait de l’arrêté n° A/2018/39 instaurant l’interdiction de circulation sur l’ensemble du réseau routier de la commune de Naujac-sur-Mer à tous véhicules munis de systèmes de caméras embarquées en fonctionnement.

Vous considérez tout d’abord que l’arrêté ne comporte la référence d’aucun article autorisant à le prendre. Vous en déduisez le défaut de base légale de l’arrêté, et donc, son illégalité.

Cependant, bien qu’il y ait pu avoir des omissions dans les visas, cela est sans influence sur la légalité de l’arrêté. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter sa légalité (CE 5 avril 2002 N°221890). L’omission de visas n’est donc pas de nature à entraîner l’illégalité de l’arrêté.

Vous déduisez de l’omission des visas l’existence d’un défaut de base légale. Or, il n’existe aucun lien entre ces deux éléments. Votre argument est donc inopérant. La légalité de l’arrêté n’est pas affectée.

Selon vous, l’arrêté serait également illégal car ce type d’interdiction ne relèverait pas des compétences dévolues aux maires par les articles L.2213-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales au titre de la police de la circulation et du stationnement.

Or, en vertu des articles L.2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire détient les pouvoirs de police municipale sur le territoire de sa commune. Il lui revient donc d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. Dans ce cadre, le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations.

Il en résulte que le maire détient la compétence pour prendre toute mesure de police permettant d’assurer la sécurité routière. Il lui est possible de prendre un arrêté interdisant la circulation à certains véhicules présentant un danger pour la sécurité routière. L’arrêté litigieux relève donc bien des compétences dévolues au maire.

De plus, cette interdiction constitue une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée au danger existant.

Enfin, vous considérez que l’arrêté est illégal car l’analyse sur la dangerosité du dispositif serait erronée dès lors que le conducteur de ce type de véhicule ne subit aucune distraction en le conduisant en raison de l’autonomie totale du radar embarqué.

Cependant, la simple présence d’un écran entrant dans le champ de vision du conducteur est une source de distractions. En effet, les véhicules équipés de caméras embarquées en fonctionnement disposent d’un écran au niveau du conducteur. Les informations s’affichant sur cet écran amènent inévitablement le conducteur à détourner son regard de la route, ce qui engendre une perte d’attention.

Or, comme le rappelait le Secrétaire d’État aux Transports dans une réponse publiée le 03/06/2010 au JO du Sénat, « une seconde de distraction peut avoir des conséquences dramatiques

Beaucoup d’accidents corporels ont pour origine un défaut d’attention du conducteur ». La présence de caméras embarquées provoque une perte d’attention, elle représente donc nécessairement un danger pour le conducteur ainsi que pour tout autre usager de la route.

Contrairement à ce que vous affirmez, l’autonomie du radar n’exclut pas la dangerosité du dispositif. En effet, la seule présence d’un écran est une source de distraction, et ce, indifféremment de l’autonomie du dispositif. L’autonomie du radar ne permet donc en aucun cas de déduire à l’absence de dangerosité du dispositif. Le danger résulte de la présence de l’écran et de la distraction visuelle en résultant et non pas de l’autonomie ou non du radar.

Il apparaît incontestable que le conducteur d’un véhicule muni d’un système de caméras embarquées en fonctionnement subit une distraction et une perte d’attention, source de danger. De ce fait, votre argument est infondé.

Par conséquent, l’arrêté litigieux est légal en tout point. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je ne peux répondre favorablement à votre demande de retrait de l’arrêté N°A/2018/39.

Jean-Bernard DUFOURD
Maire de Naujac-Sur-Mer

«Bravo monsieur le maire, de même pour Le Caule-Sainte-Beuve où mon arrêté court toujours», a déclaré Chantal Benoît, la maire de ce village de Seine-Maritime : «ne lâchons rien et restons debout pour défendre nos habitants !»

Publié par Le Libre Penseur le 28 décembre 2018 https://www.lelibrepenseur.org/contre-les-voitures-radar-privees-le-maire-de-naujac-tient-tete-au-prefet/

Pour soutenir le maire de Naujac-sur-Mer, écrivez-lui : https://www.naujac.com/https://www.naujac.com/.

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